R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
18. (Abrogé).
D. 863-2010, a. 18; D. 426-2019, a. 8.
18. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire qui, à la date du retrait ou de la terminaison, aurait eu droit au service d’une rente s’il en avait fait la demande:
1°  le montant estimé de la rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par Retraite Québec en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
2°  s’il s’agit d’un participant actif à la date du retrait ou de la terminaison ou d’un participant non actif à cette date qui n’avait pas informé le comité de retraite de ses choix, une description des choix prévus au régime de retraite;
3°  la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.
D. 863-2010, a. 18.
18. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire qui, à la date du retrait ou de la terminaison, aurait eu droit au service d’une rente s’il en avait fait la demande:
1°  le montant estimé de la rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par la Régie en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
2°  s’il s’agit d’un participant actif à la date du retrait ou de la terminaison ou d’un participant non actif à cette date qui n’avait pas informé le comité de retraite de ses choix, une description des choix prévus au régime de retraite;
3°  la mention que la rente servie par la Régie comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.
D. 863-2010, a. 18.