18. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire qui, à la date du retrait ou de la terminaison, aurait eu droit au service d’une rente s’il en avait fait la demande:1° le montant estimé de la rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par Retraite Québec en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
2° s’il s’agit d’un participant actif à la date du retrait ou de la terminaison ou d’un participant non actif à cette date qui n’avait pas informé le comité de retraite de ses choix, une description des choix prévus au régime de retraite;
3° la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.